Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/01/1996 au 31/07/1998En vigueur du 30 janvier 1996 au 31 juillet 1998

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Article L241-11

Version en vigueur du 30/01/1996 au 31/07/1998Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 31 juillet 1998

Modifié par Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 - art. 4 () JORF 30 janvier 1996

La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.