Article L225-5
Abrogé par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le directeur de l'agence centrale la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'agence centrale.