Article L214-14
Abrogé par Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.