Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/07/2005En vigueur depuis le 26 juillet 2005

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Article L213-3

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/05/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.