Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/06/2023Abrogé depuis le 03 juin 2023

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Article L211-6

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.