Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021En vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L211-4

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.

Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.

Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.