Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-16-3-1

Version en vigueur du 21/12/2004 au 14/05/2021Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 14 mai 2021

Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 35 () JORF 21 décembre 2004

Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31.