Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 22/12/2007En vigueur du 22 décembre 2006 au 22 décembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L161-36-3

Version en vigueur du 22/12/2006 au 22/12/2007Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 22 décembre 2007

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 88 () JORF 22 décembre 2006

L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-2-1, même avec l'accord de la personne concernée.

L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.

Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.

Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.