Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L161-22-1

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 septembre 2023

Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 3 () JORF 17 juillet 1986

Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est suspendu à leur demande.

La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.