Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021En vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

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Article L145-7-2

Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2006Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 7° JORF 11 août 2004

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées.