Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L145-5-1

Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers".