Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/07/2008 au 01/10/2016En vigueur du 31 juillet 2008 au 01 octobre 2016

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Article L143-8

Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/12/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2022

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002

La récusation d'un assesseur peut être demandée :

1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;

5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.