Article L142-8
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 7 mars 2007
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe.