Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 07/01/2012Abrogé depuis le 07 janvier 2012

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Article L134-13

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article L. 134-1.