Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/02/2009En vigueur depuis le 15 février 2009

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Article L123-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.