Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article L153-8

Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004

Modifié par Loi 94-637 1994-07-25 art. 17 I, VIII JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994

Les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.