Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

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Article L153-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 151-1 sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux budgets soumis à des modalités particulières d'approbation.