Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/07/2010En vigueur depuis le 14 juillet 2010

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Article L145-9

Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

Modifié par Loi 2007-127 2007-01-30 art. 20 3° JORF 1er février 2007

Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-2 du présent code, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.