Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 27/12/1998En vigueur du 01 janvier 1994 au 27 décembre 1998

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Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.