Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 11/12/2009Abrogé depuis le 11 décembre 2009

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Article L135-4

Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2026

Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 24
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003

Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes.