Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2017 au 01/04/2021En vigueur du 01 mars 2017 au 01 avril 2021

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Article L124-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les travaux et fournitures pour le compte des organismes privés jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions ou fédérations desdits organismes font l'objet de marchés dont le mode de passation est celui prévu pour les marchés de l'Etat d'un égal montant et dans les mêmes cas.

Les organismes susmentionnés doivent exiger des soumissionnaires et des titulaires de marchés les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat suivant les modalités d'application fixées par des arrêtés interministériels.

Des arrêtés interministériels peuvent fixer ou adapter les autres dispositions relatives aux marchés de l'Etat, qu'ils rendront applicables aux organismes prévus au premier alinéa.