Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/06/2008En vigueur depuis le 19 juin 2008

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Article D815-18

Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.

A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.