Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/07/2001 au 06/08/2014En vigueur du 07 juillet 2001 au 06 août 2014

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Article D814-30

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2.000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission mentionnée à l'article D. 814-14.