Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2007 au 02/06/2014En vigueur du 01 juillet 2007 au 02 juin 2014

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Article D814-20

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :

1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;

2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;

3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;

4° Les frais de fonctionnement du service ;

5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;

6° Les dépenses diverses et accidentelles.