Article D814-20
Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
4° Les frais de fonctionnement du service ;
5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles.