Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2004 au 01/05/2008En vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D814-7

Version en vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 87-302 1987-04-30 art. 5 JORF 3 mai 1987

Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.