Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/2011 au 30/09/2013En vigueur du 01 août 2011 au 30 septembre 2013

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Article D814-7

Version en vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 87-302 1987-04-30 art. 5 JORF 3 mai 1987

Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.