Code de la sécurité sociale

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Article D821-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

Création Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 4 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.