Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D814-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 octobre 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'allocation spéciale est payée trimestriellement à terme échu.

En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.