Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article D811-24

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.