Code de la sécurité sociale

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Article D767-13

Version en vigueur du 15/02/1990 au 18/09/1996Version en vigueur du 15 février 1990 au 18 septembre 1996

Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.

Sous le contrôle du conseil d'administration, il exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.

En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.

Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.

Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.