Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

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Article D767-9

Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Les administrateurs du fonds ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.