Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/01/2017 au 01/07/2017En vigueur du 29 janvier 2017 au 01 juillet 2017

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Article D762-1

Version en vigueur du 28/02/1990 au 21/04/2002Version en vigueur du 28 février 1990 au 21 avril 2002

Modifié par Décret n°90-181 du 22 février 1990 - art. 1 () JORF 28 février 1990

En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.



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