Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

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Article D755-17

Version en vigueur du 07/05/1988 au 07/09/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 07 septembre 1995

Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 10 () JORF 7 mai 1988

Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.