Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 22/04/1998Abrogé depuis le 22 avril 1998

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Article D721-11

Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 1 () JORF 13 novembre 1988

Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.

Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.