Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 13/12/2015En vigueur du 01 janvier 2015 au 13 décembre 2015

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Article D742-42

Version en vigueur du 28/07/1989 au 21/04/2007Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 21 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 21 avril 2007
Création Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989

La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :

- en cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la section professionnelle d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;

- à la demande de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la section dont il relève. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;

- *radiation* d'office, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article D. 742-36 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la section professionnelle lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.

Dans les deux premiers cas, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.