Article D742-31
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.