Code de la sécurité sociale

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Article D742-23

Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.