Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/10/2010 au 19/05/2011En vigueur du 24 octobre 2010 au 19 mai 2011

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Article D722-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité. Cette disposition ne s'applique pas en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.

En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de l'article D. 722-5.

Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au troisième alinéa de l'article D. 722-6.

La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début d'activité pour le calcul de la cotisation.