Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2017En vigueur depuis le 01 octobre 2017

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Article D713-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2004

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.