Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 04/12/2015En vigueur depuis le 04 décembre 2015

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Article D712-51

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2009

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés.

Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.



Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.