Code de la sécurité sociale

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Article D767-19

Version en vigueur du 15/02/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 février 1990 au 01 juin 1997

Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

La commission régionale définit ses orientations dans la région, établit un programme annuel d'intervention dans le cadre des orientations nationales de l'établissement et du montant des crédits affectés à la région, conformément aux dispositions de l'article D. 767-8.

Sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, elle répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Dans les mêmes conditions, elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.