Article D742-17
Abrogé par Décret n°2010-1738
du 30 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989
Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa.