Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/06/2004 au 01/02/2012En vigueur du 29 juin 2004 au 01 février 2012

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Article D713-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé en fin de trimestre, par le ministre chargé du budget au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré, au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue.

Ce montant est préalablement réduit d'après un pourcentage forfaitairement établi par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, et, en ce qui concerne la sécurité sociale militaire, du ministre chargé des armées pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.

Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.