Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/12/2018 au 02/04/2021En vigueur du 10 décembre 2018 au 02 avril 2021

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Article D711-2

Version en vigueur du 01/07/1991 au 28/12/1996Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 28 décembre 1996

Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 2 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

1° 4,75 p. 100 pour :

- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.