Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/08/2010En vigueur depuis le 27 août 2010

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Article D615-3

Version en vigueur du 01/01/1987 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 28 mars 1993

Modifié par Décret n°86-1373 du 31 décembre 1986 - art. 2 () JORF 1er janvier 1987

Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :

1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;

2°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.