Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

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Article D612-4

Version en vigueur du 31/03/1995 au 29/12/1996Version en vigueur du 31 mars 1995 au 29 décembre 1996

Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995

Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.

La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.

En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.

A titre provisoire :

1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 12,90 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 9,80 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ;

2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.



[*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation, D612-4 :
date d'effet du 2°.*]