Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000En vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

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Article D612-3

Version en vigueur du 01/04/1989 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 avril 1989 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°89-143 du 3 mars 1989 - art. 2 () JORF 4 mars 1989 en vigueur le 1er avril 1989

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.



*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.

Code de la sécurité sociale D612-11 : date d'effet.

Décret 89-143 du 3 mars 1989 art. 4 : date d'entrée en vigueur.*