Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/01/2005 au 22/12/2006En vigueur du 19 janvier 2005 au 22 décembre 2006

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Article D645-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009

Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois.

Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.

Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.