Code de la sécurité sociale

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Article D635-22

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1992

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.

La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :

1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;

2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;

3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.

Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :

Classe A (coefficient 1) ;

Classe B (coefficient 4/3) ;

Classe C (coefficient 5/3) ;

Classe D (coefficient 2) ;

Classe E (coefficient 8/3) ;

Classe F (coefficient 10/3) ;

Classe G (coefficient 4).

La cotisation est arrondie au franc inférieur.

En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.

La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.