Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article D635-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/02/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 1997

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à 4,40 p. 100 du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.

A compter du 1er janvier 1985, est due en sus de la cotisation mentionnée ci-dessus une cotisation additionnelle fixée à 0,10 p. 100 dudit revenu.

La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7 et D. 633-12.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.

Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.